From 7caf0a7df0a0b324d1f869cee19dd735080639fd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Perrine Goulet Date: Fri, 30 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20159=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots : « , définit l'affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d'activation et les collectivités territoriales signataires ». Exposé sommaire : Le présent amendement entend tenter de corriger un alourdissement de gestion introduit en commission. Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000159.xml Co-authored-by: Christine Le Nabour Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 3bc3e0d..f5151b1 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -14,7 +14,7 @@ I. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un artic « IV. – Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 5132‑2‑1 du présent code. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État. -« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 5132‑2‑2, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée, définit l'affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d'activation et les collectivités territoriales signataires. L'État, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article. +« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 5132‑2‑2, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée. L'État, l'opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article. « Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.