From 903a2b9cd33bf6a3867566a3cd17acff259a2abc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marie Pochon Date: Fri, 30 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2021=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 13, après le mot : « indéterminée », insérer les mots : « , à temps choisi par le salarié, ». Exposé sommaire : L'embauche à temps choisi par le salarié est un des principes fondamentaux du projet TZCLD qui a montré toute son importance dans la phase expérimentale, en particulier pour les personnes en situation de handicap et certains parents élevant seuls leurs enfants. C'est la condition qui a permis leur reprise d'emploi, sans cela pratiquement impossible. Certains salariés d'EBE lourdement handicapés ont aujourd'hui des temps de travail très réduits (moins de 10 heures par semaine). La possibilité qui leur est ainsi donnée de travailler est néanmoins très importante pour eux, car elle leur permet de retrouver la fierté de se sentir utiles et de renouer des relations sociales. C'est pourquoi le présent amendement propose d'inscrire le principe du temps choisi dans le texte de loi, condition essentielle pour permettre à chacun d'accéder à la dignité de travailleur. Cet amendement a été travaillé avec ATD Quart Monde. Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000021.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 09441c4..023f077 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -24,7 +24,7 @@ II. – Le code du travail est ainsi modifié : « Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2. -« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. +« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, à temps choisi par le salarié, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7.