From a6c9d1ee0ccfe30c48a2d7e0f2034bc01430669c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Gabriel Amard Date: Fri, 23 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS62=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après la troisième phrase de l'alinéa 13, insérer la phrase suivante : « En cas de licenciement, le fonds d'activation saisit le comité local pour le droit à l'emploi qui propose au salarié licencié une offre d'emploi décent et adapté, partageant des caractéristiques similaires avec l'emploi précédemment occupé, au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique ». Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite renforcer la protection des salariés d'entreprises à but d'emploi (EBE) face à la perte de leur emploi. Le projet territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) met en avant l'idée selon laquelle les personnes embauchées au sein d'EBE le seraient en contrat à durée indéterminée. C'est pourtant inexact. Les contrats signés prennent le nom de CDI mais sont en réalité des contrats à durée déterminée de 5 ans. Leur poursuite dépend toujours du renouvellement du territoire zéro chômeur et du conventionnement de l'EBE avec celui-ci. Face à ce risque réel de perte d'emploi en cas de déconventionnement, d'autant plus préjudiciable qu'elle toucherait des personnes nécessitant une adaptation de leur temps et de leur poste de travail, nous souhaitons introduire un mécanisme de reclassement. Ainsi, il reviendrait au Fonds d'activation de saisir le comité local pour le droit à l'emploi, au sein duquel sont présentes différentes structures d'insertion par l'activité économique, afin de proposer un emploi alternatif à la personne licenciée. Cet emploi devrait être aussi similaire que possible à celui occupé précédemment et adapté à la personne en question. Sort : Rejeté | Déposé le 23/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000062.xml Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e7f10da..d9f8f84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326) +- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d388bcf..e87bbc2 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -24,7 +24,7 @@ Après l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, il est inséré un article « Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. -« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun. +« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. En cas de licenciement, le fonds d'activation saisit le comité local pour le droit à l'emploi qui propose au salarié licencié une offre d'emploi décent et adapté, partageant des caractéristiques similaires avec l'emploi précédemment occupé, au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun. « VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2, ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l'emploi, les modalités de transmission dans le cadre de l'évaluation mentionnée au V de l'article L. 5132‑2‑1 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article L5132‑2‑2 des données à caractère personnel, y compris le numérod'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l'article L. 5132‑2‑1 et nécessaires au pilotage et à l'évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VI du même article L. 5132‑2‑1 et à l'article L. 5132‑2‑2, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article L. 5132‑2‑1 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 5132‑2‑1 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.