From a79a27a06a2fa85f54c91b0481909cf19bfeb343 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Ana=C3=AFs=20Belouassa-Cherifi?= Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20201=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 13, après le mot : « indéterminée », insérer les mots : « à temps choisi par le salarié ». II. – En conséquence, à l'alinéa 28, après le mot : « indéterminée », insérer les mots : « à temps choisi par le salarié ». Exposé sommaire : Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire La France insoumise réaffirme le principe fondamental du temps de travail choisi par le salarié. L'embauche à temps choisi par le salarié est un principe fondamental de Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD). Sans son application, la reprise d'emploi serait tout bonnement impossible pour des personnes en situation de handicap ou à la tête de familles monoparentales. Certains salariés d'EBE lourdement handicapés ont aujourd'hui des temps de travail très réduits (moins de 10 heures par semaine). La possibilité d'occuper un emploi est importante pour eux, car elle leur permet de s'insérer dans un collectif de travail, d'y nouer des relations sociales et renforce leur sentiment d'utilité sociale. C'est pourquoi le présent amendement propose d'inscrire le principe du temps choisi dans le texte de loi, condition essentielle pour permettre à chacun de travailler, dans des conditions qui lui sont adaptées, et dignes. Sort : Rejeté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000201.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index efaef50..d8b7717 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ;, notamment afin d'identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article au sein des structures de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l'article L. 5132‑19.. « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Cette commission estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ». +I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée à temps choisi par le salarié pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ;, notamment afin d'identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article au sein des structures de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l'article L. 5132‑19.. « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps choisi par le salarié avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Cette commission estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ».