From f17cc5ad58a06aa35088739458a776ff49157971 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Mon, 26 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS179=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante : « Le montant de la contribution du département au financement du fonds est fixé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État ». Exposé sommaire : Dans le cadre de la seconde phase de décret du 30 juin 2021 prévoit trois types d'aides versées aux entreprises conventionnées : la contribution au développement de l'emploi, la dotation d'amorçage et le complément temporaire d'équilibre. En l'état, le département participe à la contribution au développement de l'emploi à hauteur de 15% du montant de la participation de l'Etat. Le souhait du rapporteur, par cet amendement, est de diminuer le montant de la contribution obligatoire des départements à 8% du montant de la participation de l'Etat. Cette volonté s'explique au regard du contexte budgétaire des départements. La diminution de la contribution obligatoire des départements n'aurait toutefois pas pour objet d'augmenter la participation de l'Etat, mais inciterait au contraire les entreprises à lucrativité limitée à rechercher des financements externes, par le développement de leurs activités. Pour des raisons de recevabilité financière, cet ajout ne peut intervenir par la voie d'un amendement parlementaire. Cet amendement vise donc à rappeler le principe de fixation de la contribution du département en fonction du montant de la participation de l'Etat, et à appeler le Gouvernement à fixer la limite à 8%. Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000179.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e7f10da..d9f8f84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326) +- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d388bcf..c904a9e 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -18,7 +18,7 @@ Après l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, il est inséré un article « Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi. -« IV. – Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 5132‑2‑1 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article. +« IV. – Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 5132‑2‑1 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est fixé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l'État. « Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 5132‑2‑2, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement aux territoires zéro chômeur de longue durée et définit l'affectation de cette participation. L'État, France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.