From 12da75f8b275352735094a03970689846a436b13 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Gabriel Amard Date: Fri, 30 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2078=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après la troisième phrase de l'alinéa 10, insérer la phrase suivante : « En cas de licenciement, le fonds d'activation saisit le comité local pour le droit à l'emploi, qui propose au salarié licencié une offre d'emploi décent et adapté, partageant des caractéristiques similaires avec l'emploi précédemment occupé, au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique. » Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite renforcer la protection des salariés d'entreprises à but d'emploi (EBE) face à la perte de leur emploi. Le projet territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) met en avant l'idée selon laquelle les personnes embauchées au sein d'EBE le seraient en contrat à durée indéterminée. C'est pourtant inexact. Les contrats signés prennent le nom de CDI mais sont en réalité des contrats à durée déterminée de 5 ans. Leur poursuite dépend toujours du renouvellement du territoire zéro chômeur et du conventionnement de l'EBE avec celui-ci. Face à ce risque réel de perte d'emploi en cas de déconventionnement, d'autant plus préjudiciable qu'elle toucherait des personnes nécessitant une adaptation de leur temps et de leur poste de travail, nous souhaitons introduire un mécanisme de reclassement. Ainsi, il reviendrait au Fonds d'activation de saisir le comité local pour le droit à l'emploi, au sein duquel sont présentes différentes structures d'insertion par l'activité économique, afin de proposer un emploi alternatif à la personne licenciée. Cet emploi devrait être aussi similaire que possible à celui occupé précédemment et adapté à la personne en question. Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000078.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 3bc3e0d..9a593fe 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -18,7 +18,7 @@ I. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un artic « Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article. -« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun. +« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. En cas de licenciement, le fonds d'activation saisit le comité local pour le droit à l'emploi, qui propose au salarié licencié une offre d'emploi décent et adapté, partageant des caractéristiques similaires avec l'emploi précédemment occupé, au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun. « VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2 ainsi que du présent article, notamment : -- 2.49.1