From 3c5a1f5df6c23187766a55cfcf80474999a5df70 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20183=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet amendement par l'alinéa suivant : « 3° Participe à l'évaluation mentionnée à l'article L. 5132‑18. » Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à garantir la participation de la mission d'activation à l'évaluation quinquennale des territoires zéro chômeur de longue durée prévue à l'article L. 5132-18 du code du travail. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000183.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index c7d7c22..2a9fe16 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 -Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10 et au 1° du I de l'article L. 5132‑22. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » +Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10 et au 1° du I de l'article L. 5132‑22. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » « 3° Participe à l'évaluation mentionnée à l'article L. 5132‑18. -- 2.49.1