# Article 3 I. – (Supprimé) I bis (nouveau). – Le chapitre II bis du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées : « Section 5 « Contrat de travail « Art. L. 5132‑23. – Le contrat de travail à temps choisi conclu entre l'entreprise à but d'emploi mentionnée à l'article L. 5132‑19 et la personne remplissant les conditions d'éligibilité mentionnées au III du même article L. 5132‑19 peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de permettre à celui‑ci de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide financière de l'État et du conseil départemental prévue à l'article L. 5132‑20 n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail. « Section 6 « Dispositions d'application « Art. L. 5132‑24. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent chapitre. » II et III. – (Supprimés)