# Article 1er Le second alinéa de l'article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510‑1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Cette personne ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. » « Les comptes rendus des débats et des votes sont publiés par les chambres d'agriculture départementales, régionales et par l'association nationale des chambres, en mentionnant explicitement le respect ou non de l'obligation de déport faite aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article.