# Article 1er Le second alinéa de l'article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Toutefois, une personne membre d'un organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l'article L. 510‑1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254‑1, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France.