diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8fd3211..dee66ec 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,6 +2,8 @@ I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement. +Cette expérimentation inclut aussi des établissement scolaires situés au sein de cités éducatives. + II. – À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants. Cette éducation à l'alimentation comprend au moins trois séances par an réalisées sur le temps scolaire pour l'ensemble des élèves. Pour les élèves demi-pensionnaires, ces séances peuvent être complétées par des actions articulées avec la restauration scolaire.