From c12946b753b97e6e6caf8f8634307ad4b660d848 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierrick Courbon Date: Tue, 10 Feb 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2031=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 4. Exposé sommaire : Ce sous-amendement des députés Socialistes et Apparentés vise à supprimer l'alinéa 4 de l'amendement de rétablissement de l'article 2. Cet alinéa introduit la possibilité que des personnes morales financent par des dons, des actions éducatives conduites à l'école, et plus largement, des dépenses liées à la restauration scolaire y compris des investissements de rénovation des cantines. Cette proposition poursuit un objectif qui mérite d'être rappelé : dès le plus jeune âge, une culture alimentaire commune, utile à la santé publique doit être assurée. Cependant, le financement envisagé est incompatible avec le principe de neutralité commerciale qui s'impose au service public de l'éducation. Il ouvre le fonds à des dons pouvant émaner d'acteurs privés, ce qui rendrait possible qu'une entreprise fortement implantée dans une collectivité puisse financer des actions d'éducation à l'alimentation dans les établissements de ce territoire. L'exemple d'un territoire où une grande marque comme Coca-Cola dispose de sites permettrait que même sans publicité explicite, l'association puisse peser dans les programmes éducatifs. Les politiques éducatives doivent reposer sur des financements publics, sans être influencées par des stratégies d'entreprises. Enfin, il est important de rappeler qu'aucune audition sur ce sujet n'a été conduite à l'Assemblée avant l'examen de ce texte. Or, la possibilité qu'une personne physique ou morale puisse financer des programmes éducatifs pose des questions de gouvernance, de conflits d'intérêt, de contrôle mais aussi d'égalité territoriale qui mérite une concertation avec les acteurs concernés. Il apparaît donc préférable de supprimer cet alinéa. En commission, nous avons obtenu la suppression de cet article 2. S'il devait être rétabli il est essentiel que cet alinéa n'y figure pas. Sort : Tombé | Déposé le 10/02/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2398P0D1N000031.xml Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Claudia Rouaux Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e4ddd00..ce1f3d7 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 -I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d'action pour l'éducation à l'alimentation » dont la gestion est publique. Les recettes de ce fonds sont constituées : « 1° De la contribution de l'État ; « 2° Des dons de personnes physiques ou morales. « III. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des actions d'éducation à l'alimentation, dans les objectifs mentionnés à l'article L. 121‑6-1 du code de l'éducation et dans les conditions prévues à l'article L. 312‑17‑3 du même code. « IV. – Ce fonds peut également être mobilisé pour financer, dans les établissements scolaires, le cas échéant à l'initiative des collectivités territoriales compétentes, des actions de rénovation des cantines, ainsi que des actions de formation du personnel de droit public chargé de la préparation et de la distribution des repas. Ces financements sont subordonnés au respect d'engagements relatifs à la qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis aux élèves, en cohérence avec la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. « V. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité exclusivement composé de représentants des ministères et des collectivités territoriales concernés. Les personnes physiques ou morales visées au I n'y sont pas représentées. « VI. – Les personnes physiques ou morales visées au I n'interviennent ni directement ni indirectement dans la sélection des projets et dans la mise en œuvre des actions financées. Elles ne peuvent pas faire état, à des fins commerciales ou de communication, des projets financés par le fonds. « VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » +I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d'action pour l'éducation à l'alimentation » dont la gestion est publique. Les recettes de ce fonds sont constituées : « 1° De la contribution de l'État ; « III. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des actions d'éducation à l'alimentation, dans les objectifs mentionnés à l'article L. 121‑6-1 du code de l'éducation et dans les conditions prévues à l'article L. 312‑17‑3 du même code. « IV. – Ce fonds peut également être mobilisé pour financer, dans les établissements scolaires, le cas échéant à l'initiative des collectivités territoriales compétentes, des actions de rénovation des cantines, ainsi que des actions de formation du personnel de droit public chargé de la préparation et de la distribution des repas. Ces financements sont subordonnés au respect d'engagements relatifs à la qualité nutritionnelle et environnementale des repas servis aux élèves, en cohérence avec la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. « V. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité exclusivement composé de représentants des ministères et des collectivités territoriales concernés. Les personnes physiques ou morales visées au I n'y sont pas représentées. « VI. – Les personnes physiques ou morales visées au I n'interviennent ni directement ni indirectement dans la sélection des projets et dans la mise en œuvre des actions financées. Elles ne peuvent pas faire état, à des fins commerciales ou de communication, des projets financés par le fonds. « VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »