From 0f173e4710f9b66aacbe1ae1a4db93575cfbcb85 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Soumya Bourouaha Date: Sat, 24 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC34=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante : « L'État et les collectivités territoriales compétentes veillent à ce que les établissements scolaires sélectionnés soient représentatifs de la diversité territoriale et sociale ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à ce que les établissements scolaires sélectionnés pour l'expérimentation à l'éducation à l'alimentation soient représentatifs de la diversité territoriale et sociale du service public de l'éducation et de ses usagers. Il vise ainsi à ce que l'expérimentation et ses résultats soient le plus représentatifs possibles en vue d'une éventuelle généralisation du dispositif. Sort : Rejeté | Déposé le 24/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2091P0D1N000034.xml Co-authored-by: Frédéric Maillot Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e51d755..78e82b7 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2091) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 0750498..5a0467a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 1er -I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement. +I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement. L'État et les collectivités territoriales compétentes veillent à ce que les établissements scolaires sélectionnés soient représentatifs de la diversité territoriale et sociale. II. – À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.