diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5acebcc..0d19df9 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 -(Supprimé) +I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d'action pour l'éducation à l'alimentation » dont la gestion est publique. Les recettes de ce fonds sont constituées : « 1° De la contribution de l'État ; « 2° Des dons de personnes physiques ou morales. « III. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des actions d'éducation à l'alimentation, dans les objectifs mentionnés à l'article L. 121‑6-1 du code de l'éducation et dans les conditions prévues à l'article L. 312‑17‑3 du même code. « V. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité exclusivement composé de représentants des ministères et des collectivités territoriales concernés. Les personnes physiques ou morales visées au I n'y sont pas représentées. « VI. – Les personnes physiques ou morales visées au I n'interviennent ni directement ni indirectement dans la sélection des projets et dans la mise en œuvre des actions financées. Elles ne peuvent pas faire état, à des fins commerciales ou de communication, des projets financés par le fonds. « VII. – Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »