# Article 2 I. – Il est institué un fonds national dénommé « fonds d'action pour l'éducation à l'alimentation ». Les recettes de ce fonds sont constituées : 1° De la contribution de l'État ; 2° Des dons de personnes physiques ou morales. II. – Les crédits de ce fonds sont répartis au profit des établissements scolaires menant des programmes spécifiques d'éducation à l'alimentation, incluant notamment des ateliers pédagogiques, des sorties scolaires, la fourniture de produits alimentaires ou de matériel pédagogique. IV. – Les projets bénéficiant de subventions de ce fonds, dont la liste est rendue publique chaque année, sont sélectionnés par un comité interne du ministère de l'Éducation nationale. V. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article.