# Article 1er I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement. II. – À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants. Cette éducation à l'alimentation comprend au moins trois séances par an et est articulée avec la restauration scolaire afin d'assurer une continuité pédagogique entre les apprentissages en classe et les repas proposés à la cantine. Elle mobilise des démarches pratiques telles que l'éducation sensorielle, les ateliers culinaires, la découverte de la saisonnalité et des caractéristiques des produits, la visite de producteurs locaux, la mise en place d'animations pédagogiques et participe aussi à la valorisation des métiers de bouche et des métiers agricoles. III. – Au collège, l'éducation à l'alimentation s'intègre dans le cadre du parcours éducatif de santé prévu par l'article L. 541‑1 du code de l'éducation. Dans ce cadre, chaque établissement met en œuvre un projet annuel d'éducation à l'alimentation obligatoire, conçu en cohérence avec les trois axes du parcours éducatif de santé. Ce projet, inscrit dans le projet d'établissement, est élaboré en concertation avec le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, les départements, compétents en matière de restauration scolaire, et mobilise le tissu local, notamment les associations, les professionnels de santé, les acteurs de l'alimentation, les praticiens du bien manger et les producteurs proposant des produits issus de circuits courts. IV. – Au lycée, l'éducation à l'alimentation prend la forme d'un module expérimental facultatif. Ce module associe les régions, compétentes pour la restauration scolaire et la carte des formations, et mobilise les acteurs locaux afin de relier l'éducation à l'alimentation aux filières de santé, d'agriculture, d'agroalimentaire et de transition écologique. Il peut donner lieu à des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de formation professionnelle et les acteurs locaux de l'alimentation. V. – Dans l'ensemble des niveaux d'enseignement, cette éducation à l'alimentation vise à : 1° Développer les compétences des élèves en matière de connaissances alimentaires, de nutrition, de saisonnalité, d'équilibre alimentaire, de consommation responsable et de prévention des risques liés à l'alimentation ; 2° Promouvoir le bien manger et les bénéfices retirés de la consommation de produits non transformés ; 3° Prévenir les inégalités sociales et territoriales en matière de consommation alimentaire ; 4° Renforcer la cohérence éducative entre les enseignements scolaires théoriques délivrés aux élèves et les services auxquels ils ont accès dans le cadre la restauration scolaire ; 5° Mobiliser le tissu local et l'ensemble de ses acteurs afin d'offrir aux élèves une culture alimentaire vivante, incarnée et ancrée dans leur territoire. VI. – L'État assure la définition du cadre pédagogique, la formation des personnels et la mise à disposition des ressources éducatives. Les collectivités territoriales compétentes pour la restauration scolaire assurent, en lien avec les établissements, l'organisation de ces actions. Un cadre contractuel définit les engagements respectifs de l'État, des collectivités et des partenaires locaux. VII. – L'expérimentation prévue par le présent article fait l'objet d'une première évaluation 18 mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée à l'issue de la période de trois ans mentionnée au I. Ces évaluations associent élèves, enseignants, collectivités territoriales et acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement. VIII. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celle‑ci.