From 7491cfe1effaba7fb62b43efea7ccab100d0d0da Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Thu, 29 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=206=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ». Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de l'obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l'extension du champ d'application du droit de préemption commercial opérée par l'article 1er de la présente proposition de loi. En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité. Ainsi, le présent amendement permet d'aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d'un fonds de commerce ou artisanal, d'un bail commercial ou d'un terrain soumis au droit de préemption prévu par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme. Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000006.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index c924b8d..1de2b5a 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -10,3 +10,5 @@ I. – L'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme est complété par trois alin II. – Le I s'applique aux cessions intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. +III. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le terrain » sont remplacés par les mots : « , le terrain ou les titres sociaux ». +