From 9a58e79d59d6fb6124cab2da368d69ab78baeafb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Thu, 29 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=208=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à circonscrire aux seules prises de participations majoritaires l'exercice du droit de préemption sur les cessions de titres des sociétés dont l'actif comprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal. A cet effet, la possibilité pour la commune de prendre des participations minoritaires en vue d'empêcher un autre acquéreur de devenir majoritaire est supprimée. En effet, les prises de participations dans les sociétés commerciales relèvent en droit commun de la région, chef de file en matière de développement économique. Ces prises de participations doivent être justifiées par la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le bloc communal peut prendre des prises de participations dans des entreprises publiques locales pour l'exercice de ses compétences. En revanche, les prises de participations minoritaires dans des sociétés commerciales (autres que les sociétés de production d'énergie renouvelable) sont interdites, sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat, comme le rappelle l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant des communes. Si la disposition en projet constitue en elle-même une dérogation de taille à l'ordre juridique existant, en ce que l'objet des sociétés visées par la proposition de loi est étranger aux compétences des communes, il semble préférable que cette nouvelle disposition concerne uniquement les prises de participations majoritaires, dans l'objectif de limiter les risques financiers pesant sur les communes. En effet, si une commune pouvait être actionnaire minoritaire du capital d'une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, toute décision prise par son organe décisionnel s'imposerait à elle, y compris des décisions qui acteraient notamment des apports en capital ou en comptes courant d'associés, lesquelles seraient de nature à grever ses finances. Dans ce contexte, la préservation de l'équilibre des finances communales nécessite que les prises de participations des communes dans une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal soient majoritaires, de façon à ce que les communes puissent en maîtriser totalement la gestion. Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000008.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index c924b8d..af36b09 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – L'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés : -« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s'applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société. +« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. « Est considéré comme composante principale de l'actif d'un patrimoine d'une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose.