From b01803ddc0e227c011ec3d9d2d761a797ed60e49 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Cazeneuve Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE10=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : I. – À l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Le droit de préemption mentionné au premier alinéa est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif de son patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s'applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société. « Est considérée comme composante principale de l'actif d'un patrimoine d'une société, le fonds de commerce ou fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose. « Le premier alinéa ne s'applique pas aux titres d'un société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. » II. – Le I s'applique aux cessions intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. Exposé sommaire : Cet amendement vise à permettre un droit de préemption des fonds de commerce et fonds artisanaux, lorsque ce fonds est ou était exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il permet également aux communes de participer au capital d'une société dont l'activité commerciale ou artisanale participe à la sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le territoire de sa commune. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000010.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 10 ++++++++-- 2 files changed, 9 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index aa7d509..f7ad3d7 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1135) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 070657f..bf8c26f 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,6 +1,12 @@ # Article unique -Après le deuxième alinéa de l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : +I. – À l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : -« Ce droit de préemption s'applique également à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait soumise au droit de préemption en application du présent chapitre. » +« Le droit de préemption mentionné au premier alinéa est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif de son patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s'applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société. + +« Est considérée comme composante principale de l'actif d'un patrimoine d'une société, le fonds de commerce ou fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose. + +« Le premier alinéa ne s'applique pas aux titres d'un société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. » + +II. – Le I s'applique aux cessions intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi. -- 2.49.1