From 692edec168b1118b293ded85664e9fd7931b0193 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9ric-Pierre=20Vos?= Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE5=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s'exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s'exercer non plus lorsque l'acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à assurer la cohérence du dispositif proposé avec les règles fondamentales du droit des sociétés. En cas de cession partielle de parts sociales, les associés ou actionnaires bénéficient, en vertu de la loi ou des statuts, de droits de préférence ou de préemption destinés à préserver l'équilibre du capital et la stabilité de la société. Ces mécanismes constituent une garantie essentielle contre toute modification subie de la gouvernance ou de l'actionnariat. Permettre l'exercice d'un droit de préemption public sans que ces droits aient été préalablement purgés reviendrait à placer la collectivité en concurrence directe avec les associés existants, en méconnaissance des règles du droit des sociétés et au risque d'une immixtion injustifiée dans la vie sociale de l'entreprise. Le présent amendement subordonne donc l'exercice du droit de préemption à la purge préalable des droits de préférence des autres actionnaires lorsque la vente ne porte que sur une partie des parts, afin de préserver la hiérarchie des droits existants et d'éviter toute atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Sort : Tombé | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000005.xml Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Frédéric Weber Co-authored-by: Hervé de Lépinau Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index aa7d509..f7ad3d7 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1135) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 070657f..84f2d67 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -4,3 +4,5 @@ Après le deuxième alinéa de l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme, il e « Ce droit de préemption s'applique également à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait soumise au droit de préemption en application du présent chapitre. » +« Si la cession est partielle, le droit de préemption ne saurait s'exercer contre le droit de préférence des autres associés. Il ne peut s'exercer non plus lorsque l'acquéreur est une personne morale détenue en majorité par un associé + -- 2.49.1