From ef6e2034f6c18b43670d951a17fd0bb7ea4cb7f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9ric-Pierre=20Vos?= Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE6=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque l'acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant ». Exposé sommaire : Le droit de préemption institué à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun, admis uniquement en raison de sa finalité spécifique : la préservation et la continuité d'une activité commerciale ou artisanale dans un périmètre déterminé. Lorsque l'acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant, cette finalité est, par nature, satisfaite. Dans une telle hypothèse, l'intervention de la collectivité au moyen d'un droit de préemption ne se justifie plus, dès lors que l'opération n'a ni pour effet de faire disparaître l'activité commerciale ni de rompre la continuité de l'exploitation. Permettre l'exercice du droit de préemption dans ce cas reviendrait à utiliser le droit de l'urbanisme pour intervenir dans des choix d'investissement, de structuration capitalistique ou de gouvernance des entreprises, sans lien direct avec un objectif d'aménagement ou de sauvegarde du commerce de proximité. Le présent amendement vise donc à exclure expressément l'exercice du droit de préemption lorsque l'acquéreur des parts sociales est commerçant, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations dans lesquelles une intervention publique est effectivement justifiée, tout en respectant la liberté d'entreprendre et la cohérence du droit existant. Sort : Tombé | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1135P0D1N000006.xml Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Frédéric Weber Co-authored-by: Hervé de Lépinau Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index aa7d509..f7ad3d7 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1135) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 070657f..d63ad54 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -4,3 +4,5 @@ Après le deuxième alinéa de l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme, il e « Ce droit de préemption s'applique également à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait soumise au droit de préemption en application du présent chapitre. » +« Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque l'acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant + -- 2.49.1