From ad70264dad519f9c980d2ddb471619a3ce1b5b1f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fr=C3=A9d=C3=A9ric-Pierre=20Vos?= Date: Thu, 29 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=202=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : « I A. – L'article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme, porte sur des parts ou actions d'une société dont l'actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société. « Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. » II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « III. – Lorsqu'un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d'un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l'article L. 145‑46‑1 du code de commerce s'exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d'actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu'elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local. Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l'activité économique, la continuité de l'exploitation et la protection de l'outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l'activité exercée dans les locaux concernés. En outre, l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d'une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même. Sort : Rejeté | Déposé le 29/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000002.xml Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Frank Giletti Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Laurent Jacobelli Co-authored-by: Pascal Jenft Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Sylvie Josserand Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Marine Le Pen Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Alexandre Sabatou Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Thierry Tesson Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Romain Tonussi Co-authored-by: Antoine Villedieu Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index c924b8d..e2e1ce5 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,5 +1,7 @@ # Article unique +I A. – L'article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme, porte sur des parts ou actions d'une société dont l'actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société. « Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. » II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « III. – Lorsqu'un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d'un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l'article L. 145‑46‑1 du code de commerce s'exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article. + I. – L'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s'applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société. -- 2.49.1