# Article unique I A. – L'article L. 145‑46‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la vente envisagée, entrant dans le champ de l'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme, porte sur des parts ou actions d'une société dont l'actif comprend un local à usage commercial ou artisanal faisant l'objet d'un bail commercial en cours, dès lors que cette cession a pour effet de transférer le contrôle de ladite société. « Dans ce cas, la notification prévue au premier alinéa porte sur le prix et les conditions de la cession des droits sociaux et vaut offre de cession au profit du preneur. » II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « III. – Lorsqu'un bien ou des droits sociaux entrant dans le champ du présent article sont affecté d'un bail commercial en cours, le droit de préemption dont jouit le preneur en cas de cession dans les conditions prévues à l'article L. 145‑46‑1 du code de commerce s'exerce par priorité sur le droit de préemption institué au présent article. I. – L'article L. 214‑1 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable à la cession de la majorité des titres d'une société dont l'actif du patrimoine comprend principalement un fonds de commerce ou un fonds artisanal dont la cession serait soumise au droit de préemption, lorsque ce fonds était ou est exploité pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale de proximité. Il s'applique également à toute cession conduisant un acquéreur à détenir la majorité des titres de cette société. « Est considéré comme composante principale de l'actif d'un patrimoine d'une société le fonds de commerce ou le fonds artisanal dont la valeur vénale dépasse celle de chaque autre bien ou droit qui le compose. « Le premier alinéa ne s'applique pas aux titres d'une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. » II. – Le I s'applique aux cessions intervenant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.