From 18c8e603dbecace639a01b6d4f2d2e25494cf772 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sylvie Josserand Date: Sat, 22 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL34=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 5, après le mot : « emprisonnement », insérer les mots : « ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d'un cumul de condamnations ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la mesure d'aménagement, s'apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la Juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d'un sursis qui assortissait une précédente condamnation. Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n'excède pas deux années. Dès lors, la juridiction de jugement pourra décider de l'aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans. Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000034.xml Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7cbe9e5..8c35f82 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374) +- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 967915a..6a89844 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ L'article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié : 3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : -« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; +« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d'un cumul de condamnations, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. »; 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :