From 37d4056ea445efa83ba7aede59b54794a2f37f83 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720386?= Date: Thu, 27 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, après le mot : « condamné », insérer les mots : « n'a pas été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, ne présente pas de risque avéré de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, et ». Exposé sommaire : La priorité n'est pas de permettre à une personne condamnée de poursuivre sa vie comme avant au prétexte qu'elle est en recherche d'emploi ou qu'elle a une famille, mais de garantir la sécurité de nos concitoyens. Toute personne condamnée pour des violences et/ou présentant une menace d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne doit être mise à l'écart de la société. Sort : Non soutenu | Déposé le 27/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000001.xml Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Député PA721442 Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 3d6d2ff..48168dc 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : -« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie : +« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné n'a pas été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, ne présente pas de risque avéré de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, et justifie : « 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;