From 94d2271dbb458ee517af4b2e7fcda2d94624f838 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?L=C3=A9a=20Balage=20El=20Mariky?= Date: Sat, 22 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL28=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : « peut décider » le mot : « décide ». II. – En conséquence, après le mot : « extérieur », rédiger ainsi la fin du même alinéa 2 : « si la personnalité et la situation du condamné le permettent. » III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le principe selon lequel l'aménagement de peine constitue la règle et non l'exception. L'article 2 de la proposition de loi entend revenir sur cette logique en inversant le raisonnement : le juge ne serait plus tenu de motiver l'absence d'aménagement de peine mais simplement libre de l'envisager. Cette inversion va à l'encontre du mouvement amorcé ces dernières années en faveur d'un recours raisonné et individualisé à l'incarcération. Cet amendement propose donc de réaffirmer que, pour les peines inférieures ou égales à deux ans, le juge doit obligatoirement envisager un aménagement de peine dès lors que la personnalité ou la situation du condamné le permet. Il reviendra au condamné de présenter les éléments nécessaires à cette appréciation. Une fois ces conditions remplies, le juge devra choisir la modalité d'aménagement la plus adaptée. S'il estime que le profil de la personne ne permet pas un tel aménagement, il pourra toujours prononcer une peine ferme et devra en motiver expressément les raisons. Il s'agit ainsi de préserver une justice individualisée, respectueuse des parcours de vie, tout en laissant au juge le soin d'apprécier, au cas par cas, la solution la plus juste et la plus utile en matière de peine. Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000028.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 10 +--------- 2 files changed, 2 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7cbe9e5..8c35f82 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374) +- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 45efb81..47e91b0 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,15 +2,7 @@ L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : -« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie : - -« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; - -« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; - -« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; - -« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. +« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle décide que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur si la personnalité et la situation du condamné le permettent. « Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »