From 95389d0b1f61c840c31e063bb54d30ec002b2987 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Andr=C3=A9e=20Taurinya?= Date: Fri, 21 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL17=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : « « Art. 132‑19‑1. – Lorsqu'un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d'emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 131‑4-1 à 131‑9. « « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » » Exposé sommaire : Cet amendement d'appel du groupe LFI-NFP vise à proposer pour les personnes en état de récidive délictuelle à ce que les juridictions prononcent ab initio des aménagements de peine, puisque l'état de récidive constaté montre l'échec de la prison pour la prévenir. Il n'est pas logique, comme la proposition de loi visée le propose, de renforcer le recours à la prison, lorsque précisément elle fait la démonstration de son échec, voire est une des causes de l'enracinement des parcours délinquantiels. L'idée est simple : si la peine d'emprisonnement n'a pas permis d'empêcher la récidive, pourquoi une nouvelle peine de prison pourrait l'empêcher ? Nous proposons ainsi de créer un mécanisme incitant le juge à aménager, ab initio, les peines d'emprisonnement en cas de récidive concernant des délits. Nous considérons ainsi, que ces alternatives à la prison sont des moyens plus efficaces que la prison pour éviter la récidive. Le juge aura, dans cet espace, toute la liberté d'individualiser la peine et de l'adapter à la situation personnelle de l'individu. La situation actuelle des prisons est extrêmement grave, avec une densité carcérale à 130,8% au 1er février 2025 qui atteint des plafonds records dans certains établissements jusqu'à 267%. Cette situation est le fait de plusieurs facteurs, notamment dû à l'instauration des peines plancher en 2007 qui ont fait monter mécaniquement la durée de détention des condamnées, car elles ont eu un effet de seuil même après leur abrogation. De plus, l'aggravation pénale, qui est poursuivie depuis près de 30 ans, est la seule réponse politique apportée aux comportements délictueux et criminels sans prendre en compte les causes profondes de ces derniers, mais surtout sans se préoccuper de la sortie de ces comportements. Nous considérons que la fuite en avant pénitentiaire n'est pas une solution à long terme de lutte contre la récidive. La majorité des études le montre, les associations et syndicats de la magistrature ou d'avocats le disent, la prison comme seule peine afflictive n'empêche pas la récidive, voire l'aggrave. Ainsi, l'aménagement de peine prononcé ab initio doit être un moyen de lutter d'une part contre la surpopulation carcérale et d'autre part contre la récidive en adaptant la peine à la situation particulière de l'individu. Enfin, le caractère afflictif de la prison qui serait une forme de "vengeance institutionnalisée" pour le bien des victimes est une impasse. Nous devons penser des moyens globaux d'accompagnement des victimes dans leur parcours et leur rétablissement. Sort : Rejeté | Déposé le 21/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000017.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 16 +--------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7cbe9e5..8c35f82 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374) +- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 967915a..bc483ad 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,18 +1,4 @@ # Article 1er -L'article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié : - -1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; - -2° Le deuxième alinéa est supprimé ; - -3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : - -« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; - -4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : - -a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ; - -b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 du code pénal ». +L'article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : « « Art. 132‑19‑1. – Lorsqu'un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d'emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 131‑4-1 à 131‑9. « « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » »