From b95e5e5d9a5ce2272c0867aa437290ca1d7aa6e2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?L=C3=A9a=20Balage=20El=20Mariky?= Date: Sat, 22 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL27=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, chaque occurrence des mots : « six mois » est remplacée par les mots : « un an » ; « 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rehausser les seuils d'aménagement des peines d'emprisonnement ab initio , en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. Il répond à deux problématiques identifiées depuis la loi du 23 mars 2019. La première concerne un effet de seuil constaté dans les décisions judiciaires, certains juges ayant tendance à prononcer des peines supérieures à six mois pour éviter l'aménagement obligatoire, ce qui conduit à des décisions moins adaptées à la situation individuelle des condamnés et alourdit inutilement le recours à l'incarcération ferme. En relevant le seuil à un an, cet amendement entend corriger cette contournement. La seconde incohérence concerne le décalage entre les mécanismes d'aménagement ab initio et post-sentenciel, par le juge de l'application des peines. Aujourd'hui, une peine de plus d'un an mais de moins de deux ans ne peut être aménagée directement par le tribunal correctionnel mais devient aménageable dès l'entrée en détention, puisque le juge de l'application des peines peut accorder un aménagement pour les peines d'emprisonnement inférieure à deux ans. Cette situation multiplie les procédures inutiles et retarde l'aménagement l'exécution des peines. Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000027.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 14 +------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 13 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7cbe9e5..8c35f82 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374) +- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 45efb81..ce2ab6c 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article 2 -L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : - -« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie : - -« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; - -« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; - -« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; - -« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. - -« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » +L'article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, chaque occurrence des mots : « six mois » est remplacée par les mots : « un an » ; « 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». »