diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 3d6d2ff..be42095 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,15 +2,7 @@ L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : -« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie : - -« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; - -« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; - -« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; - -« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. +« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle décide que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur si la personnalité et la situation du condamné le permettent. « Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »