From f5cb48b5bd943da865b846579e9539a0ba0ff338 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?L=C3=A9a=20Balage=20El=20Mariky?= Date: Mon, 31 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2065=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Les mesures prévues au premier alinéa ne peuvent être refusées au seul motif que la personne ne dispose pas d'un hébergement stable, sauf si cette situation rend manifestement impossible la mise en œuvre effective de la mesure envisagée. La juridiction examine, dans tous les cas, la possibilité d'un aménagement de peine sous forme de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à éviter que l'absence d'hébergement stable ne constitue, à elle seule, un motif de refus d'aménagement de peine, sauf lorsque cette situation rend manifeste et objectivement impossible la mise en œuvre de la mesure envisagée. L'expérience montre que les personnes sans domicile fixe font souvent l'objet d'un traitement pénal plus sévère, faute de pouvoir présenter les « garanties » attendues. Cela aboutit à un cercle vicieux où la précarité devient un facteur d'enfermement, alors même que l'objectif d'un aménagement de peine est justement de favoriser la réinsertion. Comme le rappelle l'Observatoire international des prisons (OIP), la pauvreté, et notamment l'absence de logement, augmente la probabilité d'incarcération, tandis que l'incarcération aggrave en retour les situations de précarité. Cet amendement invite donc la juridiction à ne pas écarter a priori les mesures d'aménagement, mais à examiner les alternatives possibles, notamment la semi-liberté ou le placement à l'extérieur, qui peuvent inclure un accompagnement social et une recherche de solution d'hébergement. Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000065.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 3d6d2ff..85d42bc 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -12,5 +12,7 @@ L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : « 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. +« Les mesures prévues au premier alinéa ne peuvent être refusées au seul motif que la personne ne dispose pas d'un hébergement stable, sauf si cette situation rend manifestement impossible la mise en œuvre effective de la mesure envisagée. La juridiction examine, dans tous les cas, la possibilité d'un aménagement de peine sous forme de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. + « Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »