diff --git a/README.md b/README.md index 7cbe9e5..8c35f82 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374) +- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 967915a..b7683a7 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,6 +10,8 @@ L'article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; +« Par exception à l'alinéa précédent, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15 et 222‑15‑1, celle-ci ne peut faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine. + 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;