From 47508b36568dabf84b9a265dd97d0411c5049450 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Andr=C3=A9e=20Taurinya?= Date: Fri, 28 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2012=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». » Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rehausser les seuils d'aménagement des peines d'emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. Issu du bloc peines de 2019, l'article 132-25 du code pénal régit actuellement le régime des aménagements ab initio (prononcés à l'audience par le tribunal) en prévoyant : -L'aménagement obligatoire, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, des peines d'emprisonnement ferme inférieures ou égales à 6 mois -L'aménagement de principe par le tribunal des peines d'emprisonnement ferme supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à 12 mois -Le possible maintien en détention de la personne le temps que l'aménagement de peine soit mis en place. Cet article est en corrélation avec article 464-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu'en cas d'information insuffisante sur la situation du mis en cause, le tribunal peut renvoyer le dossier au juge d'application des peines afin qu'il détermine l'aménagement le plus adéquat. Tout en supprimant l'obligation de prononcer des aménagements de peine ab initio, la proposition de loi réinstaure des critères restrictifs conditionnant l'octroi de ces aménagements de peine. Ces sont éminemment plus restrictifs que ceux fixés par l'article 707 du même code qui est l'article fondateur sur l'exécution de la peine et qui, pour mémoire, prévoit non seulement, que les peines doivent être exécutées, mais également que l'emprisonnement vise à préparer la réinsertion, de sorte que les personnes incarcérées doivent bénéficier d'un aménagement de peine chaque fois que cela est possible. En conséquence, à rebours du postulat posé par la proposition de loi et de ses conséquences concrètes, il ne peut être considéré, comme le fait cette proposition que l'aménagement de peine est une faveur qui devrait être offerte aux plus méritants. Au contraire, l'aménagement de peine n'est qu'une modalité d'exécution de la peine qui s'adapte à la personnalité du condamné au fur et à mesure de son évolution. L'aménagement consiste précisément en la mise en œuvre du principe de l'individualisation de la peine. Très concrètement, cette réforme est ainsi de nature à augmenter encore plus le nombre d'incarcérations. Avec cet article, il existe un fort risque de report du prononcé d'aménagement ab initio à des peines d'emprisonnement sèches avec incarcération immédiate. La réforme de 2019 sur les aménagements ab initio est particulièrement récente, avec une entrée en vigueur en 2025. Sa remise en cause, si elle peut évidemment être envisagée, doit être précédée de réelles études sur sa mise en pratique par les tribunaux. Nous proposons donc de réécrire cet article qui viendrait bousculer le système existant sans s'appuyer sur des études de pratiques, et sans contextualisation et prise en compte de l'état de la connaissance en la matière. Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000012.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 3d6d2ff..52fd0fb 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article 2 -L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : - -« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie : - -« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; - -« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; - -« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; - -« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. - -« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » +L'article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». » -- 2.49.1