From 133b044991586382dddcd1e47b05d6143fbc30e5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Herv=C3=A9=20Saulignac?= Date: Mon, 31 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2034=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui remet en cause le principe de subsidiarité de la courte peine d'emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d'avoir recours à un aménagement de peine aux conditions mentionnées. Pour rappel, l'aménagement de peine vise essentiellement à : - lutter contre la surpopulation carcérale, dans un contexte où la France ne cesse de battre des records avec une densité carcérale moyenne de 127,3%, qui atteint 154% dans les maisons d'arrêt (où sont justement détenus ceux qui sont condamnés à de courtes peines) et qui dépasse même 200% dans plusieurs établissements ou quartiers. Au-delà des détenus et des agents de l'administration pénitentiaire, la réinsertion est l'une des premières victimes de cette surpopulation : grande absente du système pénitentiaire, elle ne peut ainsi permettre de lutter contre la récidive ; - préserver l'insertion sociale et professionnelle du condamné. De nombreuses études ont montré que les peines exécutées en milieu ouvert et assorties d'un accompagnement adéquat favorisaient l'arrêt de la délinquance. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l'efficacité des mesures d'aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ». La réécriture de l'article 132-25 proposée par la proposition de loi remet donc à nouveau en cause le principe de subsidiarité de la courte peine d'emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d'avoir recours à un aménagement de peine aux conditions susmentionnées. Pour cette raison, le groupe Socialistes & apparentés souhaite sa suppression. Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000034.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 3d6d2ff..5acebcc 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article 2 -L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : - -« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie : - -« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; - -« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; - -« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; - -« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. - -« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » +(Supprimé) -- 2.49.1