# Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 132‑19 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ; – à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « 132‑25 » ; 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »