# Article 1er L'article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d'un cumul de condamnations, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. »; 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ; b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 du code pénal ».