# Article 5 (nouveau) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 465 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis » sont supprimés ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ; 3° Après le premier alinéa du II de l'article 720, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le nombre de personnes détenues excède la capacité d'accueil de l'établissement où est incarcéré un condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, la libération sous contrainte s'applique de plein droit lorsqu'il lui reste un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à un an. » ; 4° Le premier alinéa de l'article 723‑15 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ; – les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ; b) La seconde phrase est supprimée.