# Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 132‑19 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ; – à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ; – est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par exception au deuxième alinéa, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable d'une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15 et 222‑15‑1, celle-ci ne peut faire l'objet d'aucune mesure d'aménagement. » 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »