# Article 1er L'article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : « « Art. 132‑19‑1. – Lorsqu'un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d'emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 131‑4-1 à 131‑9. « « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » »