# Article 1er L'article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; « Par exception à l'alinéa précédent, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15 et 222‑15‑1, celle-ci ne peut faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine. 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ; b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 du code pénal ».