# Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 132‑19 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Dans ce cas et dans les autres cas prévus à l'article 132‑25, la peine inférieure ou égale à un an doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »