# Article 2 L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie : « 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; « 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; « 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; « 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. « Les mesures prévues au premier alinéa ne peuvent être refusées au seul motif que la personne ne dispose pas d'un hébergement stable, sauf si cette situation rend manifestement impossible la mise en œuvre effective de la mesure envisagée. La juridiction examine, dans tous les cas, la possibilité d'un aménagement de peine sous forme de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. « Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »