# Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 132‑19 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; Les peines prononcées à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique condamnée pour des faits de corruption et de trafic d'influence, au titre des articles 433‑1 et 433‑2 du code pénal, ou de détournement de fonds publics, au titre de l'article 432‑15 du code pénal, ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'aménagement. d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ; – à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ; 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »