# Article 2 L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie : « 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; « 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; « 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; « 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. « Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » « Afin de leur permettre d'apprécier les possibilités et les modalités des aménagements de peine prévus au premier alinéa, les magistrats du ministère public ainsi que ceux appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels effectuent annuellement une visite des maisons d'arrêt de leur ressort ainsi que des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils sont accompagnés d'un juge de l'application des peines lors de leur visite.