# Article 5 (nouveau) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 465 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis » sont supprimés ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 474, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ; Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article 720, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Avant de refuser un aménagement de peine selon la présente procédure en raison d'une absence d'hébergement, le juge de l'application des peines s'assure que le condamné ne peut pas bénéficier d'un aménagement sous forme de semi-liberté ou de placement extérieur. » 4° Le premier alinéa de l'article 723‑15 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – les trois occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans » ; – les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ; b) La seconde phrase est supprimée.