From ba2add5b3ac57e1289eb04be392058c877c1dec8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Caroline Yadan Date: Thu, 7 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2033=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 2, substituer aux mots : « à l'article » les mots : « aux articles 10‑1, ». Exposé sommaire : Cet amendement prévoit que l'autorité judiciaire compétente informe également la victime de son droit à bénéficier d'une mesure de justice restaurative prévue à l'article 10-1 du code de procédure pénale. Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d'apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d'accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d'infractions, de la gravité de leurs actes. Informer également les victimes de leurs droits en matière de justice restaurative à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, apparaît dès lors nécessaire tant pour assurer l'effectivité de ce dispositif que pour mieux le faire connaître et favoriser son recours. En définitive, cet amendement contribue à enrichir l'information délivrée aux victimes à tous les stades de la procédure pénale. Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000033.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 85f01c1..6b1687c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé : -« Art. 10‑2‑1. – L'autorité judiciaire compétente informe la victime, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus à l'article 10‑2 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. +« Art. 10‑2‑1. – L'autorité judiciaire compétente informe la victime, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1, 10‑2 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du présent code ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime.