diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 99adcbd..f16dd12 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,15 +8,15 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du présent code ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes. -« II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat. +« II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat. « À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes. -« III. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. +« III. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. -« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l'application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération : +« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l'application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté : « 1° D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ; @@ -40,7 +40,7 @@ I bis (nouveau). – L'article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modif 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ; -2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne condamnée. » +2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d'une personne condamnée. » II. – (Supprimé)