diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 99adcbd..5605744 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -24,7 +24,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 3° D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile. -« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure. +« Ces mesures d'interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l'application des peines. Ces mesures d'interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. « La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné.