diff --git a/README.md b/README.md index 5d71d1a..dc6aef8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793) +- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index ccab1da..6225042 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,3 +4,5 @@ Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un articl « Art. 10‑2‑1. – Les victimes d'une infraction visée à l'article 706‑47 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a été placée en détention, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celle‑ci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l'encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayants‑droits de la victime. » +« Lorsque la victime est mineure, l'information est adressée à ses représentants légaux, ainsi qu'à elle-même dès lors qu'elle est âgée de plus de seize ans. Lorsque la victime est devenue majeure, l'information lui est adressée directement. « Lorsqu'un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l'article 706‑50 du code de procédure pénale au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l'autorité parentale, tant que la victime est mineure. « Lorsque l'administrateur ad hoc est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l'article 706‑50 du code de procédure pénale. » +