From 5a52285210b914afcdf0d5c99ecb6b0d53dd1b66 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Thu, 7 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=203=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20a?= =?UTF-8?q?rt.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 712‑16‑1‑1 . – L'État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l'expérimentation suivante dans 3 régions : « La juridiction de l'application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l'article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, tel que prévu par l'article 41‑3‑1. » Exposé sommaire : Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend permettre à l'Etat de mener une expérimentation visant à conférer à ce texte un effet utile en permettant aux victimes d'obtenir la mise en place d'un téléphone grave danger. En effet, si le texte prévoit dans sa rédaction initiale la possibilité pour les victimes de présenter leurs observations avant la libération de l'auteur des violences qu'elles ont subies, aucune conséquence ne semble pouvoir découler de ces observations. Cela peut ainsi donner à penser que la démarche est vaine. Or, un tel dispositif peut être utile dès lors qu'il débouche ou peut déboucher sur la mise en place d'une mesure de protection de la victime si elle a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne un nouveau crime. Tel est le sens de cet amendement. Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000003.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Dorine Bregman Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-add-3.md | 8 ++++++++ 1 file changed, 8 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-3.md diff --git a/articles/article-add-3.md b/articles/article-add-3.md new file mode 100644 index 0000000..d5aa580 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-3.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article additionnel (amendement 3) + +Après l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 712‑16‑1‑1 . – L'État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l'expérimentation suivante dans 3 régions : + +« La juridiction de l'application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l'article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, tel que prévu par l'article 41‑3‑1. » + From efeeeaed76cb6a1f45b0ce9db57dc765c26d43ec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Tue, 12 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2052=20(Rect)=20=E2=80=94=20apr?= =?UTF-8?q?=C3=A8s=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer l'alinéa 2. II. – En conséquence, à l'alinéa 3, supprimer le mot : « décider ». III. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la référence : « II », la référence : « III ». IV. – En conséquence, audit alinéa 3, substituer aux mots : « tel que prévu » les mots : « dans les conditions prévues ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à modifier l'amendement n° 3 afin d'élargir le dispositif Téléphone grave danger (TGD) sans imposer une phase préalable d'expérimentation. L'enjeu est clair : assurer une protection réellement effective aux victimes des infractions visées à l'article 706‑47, y compris lorsque les faits ne relèvent pas d'un cadre conjugal. Pour que les observations désormais permises aux victimes avant toute décision de libération ou de cessation – même temporaire – de l'incarcération de l'auteur détenu produisent pleinement leurs effets, il est indispensable de prévoir une nouvelle possibilité d'attribution d'un TGD, en fonction de l'appréciation par le juge d'application des peines du contenu des observations ainsi faites, notamment dans les hypothèse où la victime a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne une nouvelle infraction. Enfin, ce sous-amendement vise également à corriger une erreur de référence dans le renvoi à l'article 712-16-1-1 créé par l'article 2 de la présente proposition de loi. Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000052.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-add-3.md | 4 +--- 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-add-3.md b/articles/article-add-3.md index d5aa580..80e328f 100644 --- a/articles/article-add-3.md +++ b/articles/article-add-3.md @@ -2,7 +2,5 @@ Après l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 712‑16‑1‑1 . – L'État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l'expérimentation suivante dans 3 régions : - -« La juridiction de l'application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l'article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, tel que prévu par l'article 41‑3‑1. » +« La juridiction de l'application des peines peut, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au III de l'article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues par l'article 41‑3‑1. »