diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 85f01c1..6b1687c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé : -« Art. 10‑2‑1. – L'autorité judiciaire compétente informe la victime, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus à l'article 10‑2 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. +« Art. 10‑2‑1. – L'autorité judiciaire compétente informe la victime, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1, 10‑2 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du présent code ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime.